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Par une décision du 31 décembre 2024, le Conseil d’Etat a enjoint l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’abroger ou modifier certaines dispositions de son référentiel indicatif d’indemnisation. Les dispositions concernées ont été jugées être en violation du principe de réparation intégrale du préjudice. Il était alors question d’un rappel de la nature indicative, et non pas impérative, d’un référentiel ayant une fonction de lignes directives d’un établissement public.
Dans sa décision, le Conseil D’Etat confirmait tout d’abord le caractère de lignes directrices du référentiel de l’ONIAM, rendant le référentiel susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
La décision portait sur des dispositions du référentiel qui imposaient un plafond de remboursement pour certains frais. Quatre dispositions ont ainsi été censurées par le Conseil d’Etat concernant le plafonnement, respectivement, du remboursement des frais de conseil, du remboursement des frais d’obsèques et frais divers des proches, de la prise en charge du forfait hospitalier et des taux horaires proposés pour l’indemnisation des besoins d’assistance par tierce personne. Le Conseil considérait alors que ces dispositions fixant un plafond au remboursement de certains frais étaient de nature impérative. Or, Le référentiel, comme l’indique l’introduction de celui-ci, n’ayant pour but que d’estimer le montant de l’indemnisation qui pourrait être proposée à titre indicatif, le Conseil stipulait que la fixation de plafonds de remboursements n’aurait pas été conforme au caractère de lignes directrices du référentiel. En effet, les plafonds imposant une limite aux remboursements possibles pour certaines catégories de frais, ils rendaient impossible une interprétation du référentiel comme un seul indicateur non impératif dont les fourchettes d’indemnisation pourraient être dépassées par l’ONIAM si cela s’avérait nécessaire pour le bon respect du principe de réparation intégrale.
Le Conseil a néanmoins débouté les requérants de leur de demande d’abrogation d’autres dispositions du référentiel qui n’étaient pas conformes au référentiel d’indemnisation des cours d’appel. Concernant notamment le préjudice d’affection, les requérants soulignaient que les fourchettes de l’ONIAM indiquaient des montants parfois deux fois inférieurs à ceux adoptés par le référentiel intercours. Cette divergence représentait selon les requérants une erreur manifeste au titre qu’une victime pourrait raisonnablement espérer percevoir une somme supérieure en faisant appel à la justice qu’en se dirigeant uniquement vers l’ONIAM, créant ainsi une disparité entre les victimes qui se tourneraient vers les cours et celles qui n’entameraient pas de procès. Le Conseil a néanmoins constaté que cette divergence ne conduisait pas le référentiel à méconnaître le principe d’égalité des victimes ou l’entachait d’erreur manifeste d’appréciation du fait de la nature indicative, et non pas impérative, du référentiel. L’ONIAM pouvant dépasser les indications du référentiel, le Conseil considérait qu’il n’y a pas d’atteinte au principe de réparation intégrale ou de rupture d’égalité.
