Indemnisation des victimes en cas de non détention de licence d’exploitation par le transporteur aérien

par | 30 Déc 2022

La loi du 8 octobre 2021 a amendé l’article L. 6421-4 du Code des transports sur la responsabilité du transporteur aérien dans le cadre d’un vol interne et gratuit. Il énonce désormais que la responsabilité du transporteur non titulaire d’une licence d’exploitation est régie par la Convention de Montréal.

L’article L. 6421-4 du Code des transports dispose désormais que:

« La responsabilité du transporteur aérien ne relevant pas de l’article L. 6421-3 est régie par la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999, dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du présent titre.Toutefois, sauf convention contraire, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit de personnes n’est engagée, jusqu’à hauteur du montant fixé au 1 de l’article 21 de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés ou, si le dommage dépasse ce montant, qu’il provient d’une faute inexcusable du transporteur ou de ses préposés. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée, pour les dommages couverts par la convention mentionnée au même premier alinéa, que dans les conditions prévues au présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir ».

Cette réforme va dans le sens d’une meilleure indemnisation des victimes d’accident aérien en ce sens que la convention de Montréal permet une indemnisation sans faute jusqu’à 128 821 DTS – valeur à compter de décembre 2019 – et au-delà de ce plafond la démonstration d’une faute simple du transporteur suffit à engager la responsabilité du transporteur à l’égard des passagers et leurs ayants droit.