Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 septembre 2023, 21-22.197, Publié au bulletin
L’assureur est tenu de mettre en œuvre sa garantie décès postérieurement à la résiliation du contrat collectif de prévoyance si l’invalidité a débuté antérieurement, peu important que ladite invalidité soit garantie par un autre contrat collectif d’assurance.
C’est ce qu’a jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2023 (n° de pourvoi 21-22.197). En l’espèce, un employeur avait souscrit en 2003 un contrat collectif de prévoyance auprès d’un assureur pour ses salariés cadres supérieurs. Les garanties invalidité et incapacité de travail étaient souscrites auprès d’un autre assureur.
En janvier 2013, l’employeur a résilié le contrat collectif de prévoyance pour le souscrire auprès d’un autre assureur.
L’un de ses employés a été mis en incapacité de travail en 2011, soit deux ans avant la résiliation du contrat collectif. Il est décédé en octobre 2013.
Devant le refus de garantir les conséquences de son décès opposé par les assureurs de prévoyance (tant le premier que le second), les ayants droits du salarié ont saisi les tribunaux.
La question se posait de savoir si le premier assureur devait sa garantie décès alors que celui-ci était intervenu postérieurement à sa résiliation et que l’invalidité était garantie par un autre assureur.
Confirmant l’arrêt d’appel, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative sur le fondement de l’article 7-1 alinéa 1er de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite « Loi Evin », modifié par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, selon lequel :
- La garantie décès ne peut être suspendue en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité du salarié
- La résiliation du contrat collectif de prévoyance est sans effet sur le maintien de cette garantie lorsque le décès survient alors que le salarié se trouvait en incapacité ou en invalidité.
Ce faisant, la Cour de cassation affirme le caractère autonome de la garantie décès qui s’impose à l’assureur, y compris lorsque les garanties invalidité et incapacité de travail sont souscrites auprès d’un autre assureur.
Dans cette espèce, le premier assureur garantissant le décès était donc tenu de prendre en charge les conséquences du décès au titre du contrat de prévoyance résilié.