Responsabilité du fait des choses : l’exploitant d’une cave à vin est intégralement responsable des dommages subis par une cliente ayant chuté dans un escalier non protégé conduisant à la réserve

par | 20 Oct 2023

Cour d’appel, Toulouse, 1ère chambre, 5 septembre 2023 n°22/03762 

 

La responsabilité de l’exploitant d’une cave à vin est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, pour les dommages causés à l’une de ses clientes ayant chuté dans l’escalier non protégé et non sécurisé, conduisant à la réserve de l’établissement.

C’est ce qu’a retenu la Cour d’appel de Toulouse dans cet arrêt du 5 septembre 2023, infirmant l’ordonnance du juge de la mise en état qui avait rejeté la demande de provision de la victime considérant qu’elle ne démontrait pas le caractère « anormal » de l’escalier.

Rappelons en effet qu’en matière de responsabilité du fait des choses, lorsque le dommage est causé par une chose inerte (en l’espèce, l’escalier), la victime doit démontrer que cette chose a été l’instrument du dommage en raison de sa position anormale pour engager la responsabilité de son gardien, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.

En l’espèce, la question se posait de savoir si l’escalier présentait une anormalité particulière, non sérieusement contestable, de nature à justifier l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

La Cour d’appel de Toulouse a répondu par l’affirmative, en considération de l’aspect pentu de l’escalier, non protégé, manifestement non éclairé, et insuffisamment signalé au public par un simple fil tendu accroché de part et d’autre, et amovible, situé au fond du commerce à proximité des toilettes où les clients pouvaient accéder. Les juges ont considéré que cette situation suffisait à caractériser une dangerosité particulière et une anormalité de l’escalier, en l’absence de tout système de protection de nature à en interdire l’accès, et dépourvu de garde-corps de nature à permettre l’arrêt d’une chute inopinée.

Les juges d’appel ont estimé que cette configuration des lieux était bien l’instrument du dommage, de sorte que la responsabilité de l’exploitant dans la survenance des dommages causés à la cliente n’était pas sérieusement contestable, sans qu’aucune faute de cette dernière ne puisse l’exonérer de sa responsabilité, même partiellement.

Comme le rappelle cette décision, la victime d’un dommage causé par une chose inerte a la charge de la preuve de son anormalité, bien que dispensée de démontrer une faute du gardien, s’agissant d’un régime de responsabilité sans faute.