Par un arrêt du 8 avril 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu’une promenade aérienne sur le territoire français à titre gratuit est un transport aérien (Civ. 1, 8 avril 2021, n°19-21.842).
L’article L. 6400-1 du Code des transports dispose qu’un transport aérien consiste à :
« acheminer par aéronef d’un point d’origine à un point de destination, des passagers, des marchandises ou du courrier » – Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 8 avril 2021 (rendu sur des faits antérieurs à la loi du 8 octobre 2021)
En l’espèce, un aéronef appartenant à un aéroclub effectuant un vol à titre gratuit sur le territoire français (promenade aérienne) s’est écrasé en juillet 2007, entraînant le décès de son pilote et de ses trois passagers.
En mars 2015, les ayants-droits des victimes ont assigné l’association aéroclub ainsi que l’ayant-droit du pilote lequel a appelé en la cause l’assureur de ce dernier.
Le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la demande en indemnisation des ayants-droits des passagers, lesquels ont formé appel.
Par un arrêt du 27 juin 2019, la cour d’appel de Bordeaux a condamné l’ayant-droit du pilote à leur verser une partie des indemnités réparatrices sollicitées. Elle a considéré :
- que le vol litigieux était un vol dit circulaire qui ne pouvait être qualifié de « transport aérien» au sens du Code des transports, aux motifs qu’il n’avait pas pour objet d’amener des passagers d’un point de départ vers un point de destination ; et
- qu’il ne s’agissait pas, non plus, d’un baptême de l’air ni d’un vol à titre onéreux.
L’ayant-droit du pilote s’est pourvu en cassation et a soutenu qu’une promenade aérienne, fût-elle effectuée par un particulier, à titre gratuit, avec un point de départ et d’arrivée identique, constitue un transport aérien soumis à la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et confirmé l’interprétation de l’ayant-droit du pilote :
« une promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit, avec un point de départ et d’arrivée identique, constitue un transport aérien soumis aux seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et la responsabilité de ce particulier ne peut être engagée que si la victime prouve qu’il a commis une faute »
La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de juger, en 2011, dans un contexte factuel similaire que «tout transport aérien de personnes, même effectué à titre gratuit, est soumis en application de l’article L. 322-3 du Code de l’aviation civile aux dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 » (Cass. civ. 1, 28 avril 2011, n° 09-67.729, FS-D).
Depuis la loi du 8 octobre 2021, et en application de cette jurisprudence, la promenade aérienne à titre gratuit sur le territoire français est soumise à l’article L. 6421-4 du code de l’aviation civile lequel se réfère désormais aux dispositions de la Convention de Montréal.
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Avertissement : tous les transports aériens sur le territoire français ne sont pas soumis au même régime de responsabilité.
Un avocat en droit aérien est compétent pour déterminer la nature du vol, le régime de responsabilité applicable, la loi applicable et le droit à indemnisation des victimes directes et indirectes d’un accident aérien.
Le cabinet LE TUTOUR Avocats s’attache à conseiller au mieux ses clients dans cette matière technique qu’il pratique depuis de nombreuses années dans le cadre d’accidents en France et à l’étranger.