L’organisateur d’une activité sportive est, par principe, tenu à une obligation de sécurité de moyens envers le sportif qui participe à son activité, mais peut aussi être tenu à une obligation de sécurité de résultat.
L’obligation de sécurité de moyen
L’organisateur doit mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer la sécurité du sportif, et ce même lorsque le sportif exerce librement son activité sportive. La Cour de cassation a jugé dans un arrêt de principe que « l’association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité » (Cour de cass, 1e civ, 15 décembre 2011, n°10-23528 10-24545, Publié au bulletin). Dans cette espèce, la Cour d’appel avait rejeté la demande de réparation d’un sportif devenu paraplégique à la suite d’une chute sur une voie d’escalade artificielle appartenant à une association, aux motifs que l’accident n’était pas survenu dans le cadre d’une formation ou d’un encadrement, mais lors d’une activité pratiquée librement par la victime sur les murs mis à disposition par l’association, de sorte qu’aucune obligation de sécurité ne pesait sur l’association. Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation.
L’obligation de sécurité de moyen renforcée et de résultat
Les juges mettent à la charge de l’organisateur une obligation de sécurité de résultat dans certaines circonstances qui justifient que l’obligation de sécurité soit renforcée.
Par exemple, la jurisprudence qualifie l’obligation de résultat et l’apprécie avec plus de rigueur en présence d’un sport dangereux. A propos de la pratique du planeur, la Cour de cassation a jugé que « le moniteur de sports est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens, cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux ». Elle a ainsi retenu à la charge d’un moniteur de planeur une obligation de sécurité de résultat à l’égard de son client (Cass, 1e civ, 16 octobre 2001, n°99-18221, Publié au bulletin).
Une telle obligation sera également appréciée avec plus de rigueur « dans toutes les situations où le caractère actif du rôle du sportif se trouve amoindri voire supprimé », ce qui est le cas des baptêmes de l’air, des remontées mécaniques lors du transport, ou encore des vols d’initiation en parapente à l’exclusion des phases de décollage et d’atterrissage où le client a un rôle actif.
La Cour de cassation juge ainsi que « l’organisateur d’un vol en parapente et le moniteur sont tenus d’une obligation de résultat, en ce qui concerne la sécurité de leurs clients pendant les vols, au cours desquels ceux-ci n’ont joué aucun rôle actif » (Cass, 1e civ, 21 octobre 1997, n°95-18558, Publié au bulletin).
Lorsque le juge qualifie l’obligation de sécurité pesant sur l’organisateur de « résultat », il appartient alors à ce dernier de démontrer son absence de faute, et de la prise de toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des participants.
Le juge apprécie souverainement si l’organisateur a bien mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’évènement sportif.
Pour ce faire, il tient compte :
- De l’activité sportive / la discipline concernée
- Des risques spécifiques encourus
- Des particularités du pratiquant lui-même : son âge et ses aptitudes sportives.