La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et l’accélération des procédures d’indemnisation (dite aussi « loi Badinter ») a mis en place un régime d’indemnisation exclusif de tout autre régime de responsabilité, et particulièrement favorable aux victimes qui n’ont pas à démontrer la faute de l’auteur de l’accident.
L’un des principaux critères de mise en œuvre de cette loi est l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident.
L’article 1er de la loi subordonne ainsi l’application de ses dispositions à la survenance « d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
La notion d’implication diffère suivant que le véhicule terrestre à moteur et/ou ses accessoires sont entrés ou non en contact avec le siège du dommage :
– En présence d’un contact matériel, ce contact suffit pour caractériser une « implication » au sens du texte précité, que le véhicule soit en mouvement, à l’arrêt ou en stationnement au moment de l’accident. Un véhicule terrestre à moteur sera par exemple « impliqué » en cas de collision, de collision en chaîne, de carambolage, ou de choc de quelque nature que ce soit avec la victime, y compris si le véhicule est stationné.
Le contact matériel étant le critère de l’implication, un véhicule en stationnement percuté par un cycliste est par exemple « impliqué » dans un accident de la circulation au sens de la loi Badinter.
Dans le cas d’un accident complexe où plusieurs collisions se succèdent, la Cour de cassation retient que tous les véhicules sont « impliqués » au sens de la loi, même si certains véhicules de l’accident ne sont pas entrés en contact à proprement parler.
L’accident est ainsi appréhendé comme un tout pour faciliter la mise en œuvre du régime d’indemnisation.
– En l’absence de contact matériel, l’« implication » suppose que le véhicule terrestre à moteur ait joué un rôle dans la survenance de l’accident. Il convient alors de se demander si, sans la présence du véhicule, l’accident serait ou non survenu. Contrairement à l’implication par contact, la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à mettre en œuvre le régime de la loi Badinter. En revanche, la loi n’exige pas que le véhicule ait eu un rôle anormal ou perturbateur.
Un véhicule peut être ainsi « impliqué » au sens de la loi de 1985 dans l’accident de celui qui l’a dépassé, sans contact entre eux.
La preuve de l’implication du véhicule terrestre à moteur incombe à la victime de l’accident, qui devra démontrer :
– L’existence d’un contact matériel entre le véhicule et le siège du dommage,
– Ou en l’absence de contact, un rôle quelconque joué par le véhicule dans la réalisation de l’accident.